Sen24.info – (Dakar) Lamine Thiam, Karim Meissa Wade et leurs alliés espèrent obtenir gain de cause. Pourtant, la jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel leur est défavorable.
La Cour suprême a fixé pour demain, vendredi 15 mars 2024, à 09 h 30 mn, l’audience de référé sur la requête abréviative du processus électoral en cours pour l’élection présidentielle du 24 mars prochain, déposé le 11 mars dernier par Lamine Thiam, Karim Meissa Wade, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye. Cependant, au regard de la jurisprudence de cette haute juridiction et du Conseil constitutionnel sur cette question, l’annulation des décrets organisant le scrutin du 24 mars 2024, comme le veulent les libéraux, reste très peu probable.
Le Parti démocratique sénégalais (Pds) sera bientôt édifié sur la requête abréviative du processus électoral en cours pour l’élection présidentielle du 24 mars prochain, déposé le 11 mars dernier, auprès de la Cour suprême, par Lamine Thiam, Karim Meissa Wade, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye. En effet, le juge des référés de la haute juridiction a fixé pour demain, vendredi 15 mars 2024, à 09 h 30 mn, l’audience de référé sur cette requête. Lors de cette audience, la Cour suprême va également statuer sur les autres recours déposés par les mêmes responsables libéraux. Il s’agit du recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2024-690 du 06 mars 2024 abrogeant le décret n°2023-339 du 16 février 2023 et fixant la date de la prochaine élection présidentielle, le décret n°2024-691 du 06 mars 2024 portant convocation du corps électoral et le décret n°2024-704 du 07 mars 2024 fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024.
L’obstacle de la jurisprudence de la cour suprême et du Conseil constitutionnel
Il faut dire que ces recours introduits par Lamine Thiam, Karim Meissa Wade, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye, dans le but de faire annuler le processus électorale en cours, auront du mal à prospérer devant la Cour suprême, nonobstant la programmation de l’audience par le juge des référés. Et pour cause, ne faisant pas partis de la liste des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour cette élection, Karim Meissa Wade et sa bande n’ont ni intérêt encore moins la qualité à agir au plan juridique pour contester ces actes de gouvernement du président de la République qui, du reste « bénéficient d’une immunité juridictionnelle absolue ».
D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour suprême (arrêt n°19 du 17 mars 2016 affaire Ousmane Sonko C/Etat du Sénégal) conforte l’idée du rejet de ce recours des libéraux.
En effet, dans sa décision, la Cour suprême avait motivé son rejet des recours pour excès de pouvoir de l’actuel maire de Ziguinchor en soutenant que ces actes « constituent des actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ».
Ensuite, le Conseil constitutionnel avait clairement exclu du champ d’interprétation de la Cour suprême le décret fixant la date de l’élection présidentielle et celui convoquant le corps électoral, en déclarant dans le considérant 7 de sa décision du 15 février dernier qu’en tant que juge de la régularité des élections nationales, l’article 92 de la Constitution lui «confère compétence pour connaître de la contestation des actes administratifs participant directement à la régularité d’une élection nationale, lorsque ces actes sont propres à ce scrutin».
Seneplus