jeudi , novembre 28 2024
Home / Actualite / Rejet du second recours de l’opposition – L’acte 2 des Sages : « La réforme du Code électoral est conforme à la constitution » (Papa Oumar Sakho)

Rejet du second recours de l’opposition – L’acte 2 des Sages : « La réforme du Code électoral est conforme à la constitution » (Papa Oumar Sakho)

Sen24.info – (Dakar) Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du nouveau Code électoral «conformes à la Constitution». Les quatre «juges» qui ont statué rejettent ainsi la requête des 20 députés contre les articles L.29 et L.30 qui remplacent ceux L.31 et L.32.

Et de deux ! 24 heures après avoir débouté l’opposition sur son recours contre le Code pénal et le Code de procédure pénale modifiés, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions du nouveau Code électoral «conformes à la Constitution». Cependant, dans la forme, les quatre «Sages», qui ont statué, ont recommandé la suppression du groupe de mots «sauf en cas de dissolution» de l’article Lo156 qui, soulignent-ils, «n’a pas un caractère organique et devient L156». Le Conseil a également rejeté le recours des vingt députés de l’opposition contre les dispositions des articles L.29 et L.30 de la loi n° 17/2021 portant «nouveau Code électoral» adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2021. Les requérants estimaient, dans leur requête du 16 juillet 2021, que ces dispositions relatives aux incapacités «portent atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789» et que l’incapacité d’être électeur et d’être inscrit sur la liste électorale ne pourrait s’appliquer que «si le juge l’a expressément prononcée». Papa Oumar Sakho, Saïdou Nourou Tall, Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla ne le voient pas ainsi. Ils considèrent que «les articles L.29 et L.30 constituent, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les Tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’ils prévoient qu’un citoyen, puni de certaines peines, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur».
Mais le Conseil constitutionnel pouvait-il faire autrement avec L.29 et L.30, anciennement L.31 et L.32 ? Dans le considérant 48 de sa décision n°3-E-2019 du 20 janvier 2019, il avait déjà répondu à cette question sur la déchéance électorale devant être prononcée par le juge, une requête introduite par Khalifa Sall.
Lequotidien

Partager:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *